Article 302 bis Z du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version12/05/1996
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Version11/04/1997
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Version01/08/2010
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Version25/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZG (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-893 du 29 juillet 2010 - art. 1

Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

des établissements d'hébergement ;

des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.

La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020

Commentaires8


2TCA - Contribution sur les ventes à consommer sur place et à emporter de produits alimentaires
BOFiP · 26 mai 2021

Le 6° du I de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2021, l'article 302 bis Z du code général des impôts. […] Cet article prévoyait une contribution sur les ventes de produits alimentaires solides ou liquides à consommer sur place et sur les ventes de produits alimentaires solides ou liquides à emporter réalisées au sein des établissements d'hébergement et des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale est constituée par la vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, à l'exception des cantines d'entreprises.

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3TCA - Prélèvements sur les jeux et paris
BOFiP · 3 août 2016

[…] - pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du CGI : le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ont été instaurés trois prélèvements sur les jeux et paris, régis par les articles 302 bis ZG du code général des impôts (CGI), 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] du CGI et la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI , sur les déclarations utilisées pour les prélèvements prévus aux articles 302 bis ZG du CGI , 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] Champ d'application de la représentation

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Décisions10


1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE00100, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 6. En troisième lieu, le fondement et l'assiette du prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour certains jeux de cercle en ligne instauré par l'article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, codifié à l'article 302 bis ZI du code général des impôts, sont différents du fondement et de l'assiette de l'imposition litigieuse qui porte sur le revenu qu'assurait à

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Jeux·
  • Activité

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18VE01709, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – à titre très subsidiaire, les gains issus du poker font déjà l'objet d'un prélèvement à la source libératoire sur le fondement des articles 302 bis ZI à ZK du code général des impôts ; ses revenus font donc l'objet d'une double imposition ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Jeux·
  • Procédures fiscales·
  • Activité

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 21NT00480
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] 15. Le fondement et l'assiette du prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour certains jeux de cercle en ligne instauré par l'article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, codifié à l'article 302 bis ZI du code général des impôts, sont différents du fondement et de l'assiette de l'imposition litigieuse, laquelle est constituée par le revenu non taxé qu'assurait à M. A son activité régulière de joueur de poker. Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, compte tenu de l'existence du prélèvement de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les rectifications dont il a fait l'objet aboutiraient à une double imposition.

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  • Pour défaut ou insuffisance de déclaration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales·
  • Conséquence·
  • 68 du lpf)·
  • Impôt
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