Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Article 302 bis Z du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-893 du 29 juillet 2010 - art. 1
Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
des établissements d'hébergement ;
des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Commentaires • 8
Le 6° du I de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2021, l'article 302 bis Z du code général des impôts. […] Cet article prévoyait une contribution sur les ventes de produits alimentaires solides ou liquides à consommer sur place et sur les ventes de produits alimentaires solides ou liquides à emporter réalisées au sein des établissements d'hébergement et des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale est constituée par la vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, à l'exception des cantines d'entreprises.
Lire la suite…[…] - pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du CGI : le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ont été instaurés trois prélèvements sur les jeux et paris, régis par les articles 302 bis ZG du code général des impôts (CGI), 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] du CGI et la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI , sur les déclarations utilisées pour les prélèvements prévus aux articles 302 bis ZG du CGI , 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] Champ d'application de la représentation
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 6. En troisième lieu, le fondement et l'assiette du prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour certains jeux de cercle en ligne instauré par l'article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, codifié à l'article 302 bis ZI du code général des impôts, sont différents du fondement et de l'assiette de l'imposition litigieuse qui porte sur le revenu qu'assurait à
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[…] – à titre très subsidiaire, les gains issus du poker font déjà l'objet d'un prélèvement à la source libératoire sur le fondement des articles 302 bis ZI à ZK du code général des impôts ; ses revenus font donc l'objet d'une double imposition ;
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 21NT00480
[…] 15. Le fondement et l'assiette du prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour certains jeux de cercle en ligne instauré par l'article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, codifié à l'article 302 bis ZI du code général des impôts, sont différents du fondement et de l'assiette de l'imposition litigieuse, laquelle est constituée par le revenu non taxé qu'assurait à M. A son activité régulière de joueur de poker. Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, compte tenu de l'existence du prélèvement de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les rectifications dont il a fait l'objet aboutiraient à une double imposition.
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