Article 302 bis ZC du Code général des impôtsAbrogé

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Version11/04/1997
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Version01/01/2011
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Version30/12/2011
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Version01/02/2014
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Version30/12/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 65 (V)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 2 (V)

I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.

La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.

II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

V. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

En parallèle, l'article 167 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a supprimé, à compter du 31 décembre 2000, la contribution annuelle sur les logements à usage locatif entrant dans le champ d'application du SLS prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts. En conséquence, depuis cette date, la totalité des surloyers perçus par les bailleurs sociaux leur reste acquise et de ce fait peut être affectée au financement du logement social, à l'acquisition ou aux travaux de rénovation.

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M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 23 février 1998

La loi n° 96-162 du 4 mars 1996 codifiée aux articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation a créé le supplément de loyer de solidarité qui concerne notamment les locataires des organismes d'HLM occupant un logement aidé par l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et dont les ressources excèdent sensiblement les plafonds réglementaires pour l'attribution d'un logement aidé. […] Ce supplément de loyer de solidarité ne doit pas être confondu avec la contribution annuelle prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer à la charge du bailleur, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 29 décembre 2000, 209443, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis ZC ; […]

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  • Habitations a loyer modere·
  • Droits des locataires·
  • Logement·
  • Organismes d’hlm·
  • Habitation·
  • Ville·
  • Régie·
  • Loyer modéré·
  • Transport·
  • Solidarité

2CNIL, Délibération du 21 janvier 1997, n° 97-005

[…] – les services des impôts chargés du recouvrement et du contrôle de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif (article 302 bis Zc du code général des impôts) ; […]

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  • Logement·
  • Information·
  • Traitement·
  • Accession·
  • Norme simplifiée·
  • Gestion·
  • Locataire·
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  • Attribution·
  • Patrimoine

3CNIL, Délibération du 21 janvier 1997, n° 97-005

[…] – les services des impôts chargés du recouvrement et du contrôle de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif (article 302 bis Zc du code général des impôts) ; […]

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