Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires)
Article 302 sexies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.
Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
(1) Annexe III, art. 111 septies.
Commentaires • 11
Décisions • 158
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 codifié sous l'article 44 quinquiès du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53-A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies » ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […] commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00567, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 302 sexies du code général des impôts : « Les entreprises visées à l'article 302 ter-1, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). […]
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à l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A […] LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ; […] 1649 SEPTIES ET 302 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
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