Article 302 sexies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.
Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
(1) Annexe III, art. 111 septies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

à l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A […] LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ; […] 1649 SEPTIES ET 302 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 8 janvier 1999

Le Moniteur · 10 janvier 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions158


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2016, 13LY00890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […] commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Prêt·
  • Livre·
  • Contribuable

2Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 2010, n° 0902027
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article L. 73 dudit livre : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Véhicule·
  • Bénéfices industriels·
  • Revente·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Formalités·
  • Déclaration

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA01216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 codifié sous l'article 44 quinquiès du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53-A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies » ;

 Lire la suite…
  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).