Article 302 septies A ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 75 (V)

L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.
Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Commentaires11


www.legifiscal.fr · 7 mars 2024

www.legifiscal.fr · 26 janvier 2023

BOFiP · 21 décembre 2022

[…] L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d'allègement d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 en zone de revitalisation rurale (ZRR). […] Les entreprises concernées doivent opter pour un régime de bénéfice réel, conformément à l'article 302 septies A ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI ou au 1 de l'article 223 du CGI.

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 93BX00522, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X… relevait, sur option, du régime d'imposition selon le bénéfice réel pour les années en litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que la valorisation des stocks à retenir pour la fixation des achats revendus soit effectuée selon la méthode simplifiée prévue par les dispositions de l'article 302 septies A ter A 1 du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1202064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, […] En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. (…) » ; qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. […] qu'aux termes de l'article 302 septies A ter du même code dans sa version alors applicable : « L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2009, n° 0702950
Rejet

[…] — si l'article 50.0 du code général des impôts dispose que les entreprises nouvelles peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition par une déclaration au centre de formalité des entreprises, l'article 302 septies A ter du code général des impôts prévoit que cette option peut, pour les entreprises nouvelles, s'effectuer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats du premier exercice ; que le requérant a exercé son option pour le régime réel d'imposition au titre d'entreprise nouvelle en déposant sa déclaration type 2031 dans les délais légaux, conformément aux dispositions de l'article précité ;

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