Article 302 septies A ter A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
2 textes citent l'article

Commentaires48


1Presse Et Livres - Commission Et Indemnisation Kilométrique Des Vendeurs-Colporteurs De Presse
Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En effet, l'article 11 du chapitre 2 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse a modifié l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 fixant les tâches des vendeurs-colporteurs. […] Les frais de transport, comprenant notamment les frais de carburant lorsqu'un véhicule personnel est utilisé pour un usage professionnel, peuvent ainsi être déduits au réel sur justificatif ou, conformément à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, par l'application d'un barème forfaitaire, sous réserve de remplir certaines conditions.

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3Frais de carburant : barème applicable pour l'année 2021
La Rédaction · Fiscalonline · 10 février 2022
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Décisions56


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0901769
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant a formulé une option pour le régime de la comptabilité super-simplifiée prévu à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts dans le délai imparti est inopérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. Y doit être regardé comme un salarié de la SAS Lathuille ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11 juillet 2013, 12NT02592, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que M. A… conteste le rejet comme irrégulière de la comptabilité de la société « MD Sécurité », devenue après le transfert de son siège social le 18 juin 2008, la société « MD Sécurité 18 » ; que s'il se prévaut à cet effet de ce que ladite société a opté, dès sa création pour le régime dit de comptabilité super-simplifiée, dispensant celle-ci de tenir une comptabilité d'engagement, l'article 302 septies A ter A du code général des impôts réservait toutefois, avant l'intervention de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée aux seuls exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0704752
Non-lieu à statuer

[…] — que toutefois, en l'absence de justificatif du montant de ses frais, et à défaut de pouvoir appliquer le barème forfaitaire kilométrique de l'administration au véhicule utilisé pour ses déplacements, il peut déduire les frais de carburant pour le kilométrage parcouru en application du barème forfaitaire prévu à l'article 302 septies A ter A 2° du code général des impôts ; qu'au titre de ses déplacements professionnels, ses frais réels s'élèvent à 1 645 euros ;

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