Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition / 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
Article 302 septies A ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.
2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.
(Alinéa disjoint)
3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
Commentaires • 48
Décisions • 56
[…] Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant a formulé une option pour le régime de la comptabilité super-simplifiée prévu à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts dans le délai imparti est inopérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. Y doit être regardé comme un salarié de la SAS Lathuille ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que M. A… conteste le rejet comme irrégulière de la comptabilité de la société « MD Sécurité », devenue après le transfert de son siège social le 18 juin 2008, la société « MD Sécurité 18 » ; que s'il se prévaut à cet effet de ce que ladite société a opté, dès sa création pour le régime dit de comptabilité super-simplifiée, dispensant celle-ci de tenir une comptabilité d'engagement, l'article 302 septies A ter A du code général des impôts réservait toutefois, avant l'intervention de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée aux seuls exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0704752
[…] — que toutefois, en l'absence de justificatif du montant de ses frais, et à défaut de pouvoir appliquer le barème forfaitaire kilométrique de l'administration au véhicule utilisé pour ses déplacements, il peut déduire les frais de carburant pour le kilométrage parcouru en application du barème forfaitaire prévu à l'article 302 septies A ter A 2° du code général des impôts ; qu'au titre de ses déplacements professionnels, ses frais réels s'élèvent à 1 645 euros ;
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En effet, l'article 11 du chapitre 2 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse a modifié l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 fixant les tâches des vendeurs-colporteurs. […] Les frais de transport, comprenant notamment les frais de carburant lorsqu'un véhicule personnel est utilisé pour un usage professionnel, peuvent ainsi être déduits au réel sur justificatif ou, conformément à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, par l'application d'un barème forfaitaire, sous réserve de remplir certaines conditions.
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