Article 302 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2008, 07/18210
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] « A compter du 1er juillet 1999 conformément aux articles 262 quater et 302 F du code général des impôts, les opérations suivantes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d'accises applicables aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés.

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  • Comptoir de vente·
  • Douanes·
  • Aéroport·
  • Navire·
  • Voyageur·
  • Pays tiers·
  • Accise·
  • Recette·
  • Etats membres·
  • Administration

2CJCE, n° C-408/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eurotunnel SA e.a. contre SeaFrance, 27 mai 1997

[…] (6) – Plus précisément, l'article 262 quater du code général des impôts, tel qu'inséré dans ce même code en vertu de l'article 17 II de la loi n_ 92-677, exonère de la TVA, jusqu'au 30 juin 1999, les échanges effectués dans des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port ou encore dans l'enceinte du terminal (français) d'accès au tunnel sous la Manche. L'article 302 F dudit code, y inséré en application de l'article 59 de la loi n_ 92-677, contient des dispositions analogues relatives au paiement des accises.

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  • Dispositions institutionnelles·
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  • Amendement·
  • Validité
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