Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 5° : Entrepositaire agréé
Article 302 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Modifié par : Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret (1).
II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.
III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret (2).
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article (3).
Commentaires • 16
Décisions • 71
[…] représentée par M. F G, Inspecteur muni d'un pouvoir […] Aux termes de l'article 302 P du Code général des impôts (CGI), l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
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[…] La société DBS, ayant relevé appel de ce jugement, renouvelle ses demandes principales par ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, au visa des articles 302 G du code général des impôts et 286 M de l'annexe II dudit code, et sollicite en outre la condamnation de l'administration des douanes aux dépens et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 8000 euros.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-15.776, Inédit
[…] il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que neuf cent dix cartouches de cigarettes ont circulé sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement falsifiés ; que cette circonstance rendait ipso facto l'entrepositaire agréé redevable du droit de consommation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 302 L et 302 M, ensemble les articles 302 D et 302 G du code général des impôts ;
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« il résulte en substance des dispositions combinées des articles 302 G, 302 L, 302 M, 302 M ter et 302 P du CGI que la circulation intra-communautaire des alcools, des produits alcooliques et des bières s'effectue, entre entrepositaires agréés, en suspension des droits d'accises sous couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur qui n'est déchargé de sa responsabilité fiscale « en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé la société X et MM. […]
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