Article 302 G du Code général des impôtsAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L311-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
45 textes citent l'article

Commentaires16


1Les "contorsions" de la Douane en matière de contributions indirectes.
Village Justice · 13 septembre 2022

« il résulte en substance des dispositions combinées des articles 302 G, 302 L, 302 M, 302 M ter et 302 P du CGI que la circulation intra-communautaire des alcools, des produits alcooliques et des bières s'effectue, entre entrepositaires agréés, en suspension des droits d'accises sous couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur qui n'est déchargé de sa responsabilité fiscale « en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé la société X et MM. […]

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2Bonus-malus sur contributions chômage : réactivation au 1er juillet 2021
www.petrel-associes.com · 3 juillet 2021

[…] de piété 66 Entreprises de covoiturage 67 Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs 68 Culture de plantes à boissons 69 Culture de la vigne 70 Production de boissons alcooliques distillées 71 Fabrication de vins effervescents 72 Vinification 73 Fabrication de cidre et de vins de fruits 74 Production d'autres boissons fermentées non distillées 75 Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l& […] #8217;article 302 G du code général des impôts 76 Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G […]

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Décisions71


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-15.776, Inédit
Rejet

[…] il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que neuf cent dix cartouches de cigarettes ont circulé sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement falsifiés ; que cette circonstance rendait ipso facto l'entrepositaire agréé redevable du droit de consommation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 302 L et 302 M, ensemble les articles 302 D et 302 G du code général des impôts ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 février 2023, n° 21/05106
Confirmation

[…] Le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et Mme la receveuse interrégionale des douanes et droits indirects demandent à la cour, au visa des articles R256-2, L80A, L80M et L256 et suivants du livre des procédures fiscales, 302B, 302 D, 302 G, 302 P 402 bis, 438, 1682 et suivants du code général des impôts, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 juin 2023, n° 21/06006
Infirmation

[…] La société DBS, ayant relevé appel de ce jugement, renouvelle ses demandes principales par ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, au visa des articles 302 G du code général des impôts et 286 M de l'annexe II dudit code, et sollicite en outre la condamnation de l'administration des douanes aux dépens et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 8000 euros.

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Documents parlementaires13

Le présent amendement est destiné à adapter les dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises à la situation particulière de départements et régions d'outre-mer (DROM) qui font partie du territoire douanier de l'Union européenne, mais qui demeurent des territoires tiers à l'égard de la France métropolitaine, des autres États membres de l'Union Européenne, ainsi qu'entre eux-mêmes, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique, au regard de la réglementation relative aux accices. Compte tenu de cette situation, l'amendement permet de moderniser le cadre de la perception des … Lire la suite…
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