Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 186
I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
1° (Abrogé)
2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;
3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites.
II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.
Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ qu'en vertu de l'article 302 E du code général des impôts, « l'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt » ; […] 5°, du même code précise que « l'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin » ; que la procédure en remboursement visée à l'article 302 Q ne s'applique qu'aux produits « expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne » ; qu'en l'espèce, la société DCF demandait notamment le remboursement de frais d'accise indûment acquittés sur des produits commercialisés à Hong-Kong, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 6. Pour rejeter la demande de remboursement de la société UCVF, après avoir retenu qu'elle démontrait, conformément à l'article 302 G, IV, du code général des impôts, que les produits en droits acquittés avaient été régulièrement replacés sous régime suspensif dans un entrepôt fiscal, l'arrêt retient que la société ne justifie pas du paiement des droits d'accise dans l'État membre de destination, condition prévue à l'article 302 Q, I, du même code.
[…] — juger que la décision de rejet de l'administration des douanes a pour unique fondement l'article 302 Q du code général des impôts déclaré à plusieurs reprises illégal par plusieurs juridictions et ayant même nécessité l'intervention du Parlement pour le corriger, — juger que la décision de rejet de l'administration des douanes aboutit à taxer des marchandises exportées, en violation du droit européen et de l'article 302 E du code général des impôts,