Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 13° : Non recouvrement des accises
Article 302 R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.