Article 304 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 6 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 08-83.723, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 3 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 303, 304, 306, 1791, 1794 et 1813 du code général des impôts, des articles 50 A à 50 C de l'annexe IV au code général des impôts, des articles 111-4, 112-1, 121-3 et 122-3 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Appel de l'administration des douanes et droits indirects·
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