Article 406 C du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.
II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-15.374, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, que les mesures dérogatoires ou transitoires prévues par le décret du 30 mars 1948 ne peuvent s'appliquer qu'aux impositions visées par ce texte ; qu'aucun article de ce décret ne s'oppose à ce que d'autres droits indirects que le droit de consommation soient appliqués aux boissons fabriquées dans les départements d'Outre-Mer alors surtout que ces autres droits comportent eux-mêmes un régime atténué au profit de ces départements ; […] d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 406-2° du Code général des impôts (rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1980), les articles 406 B, 406 C, 406 D du même code, […]

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