Article 450 du Code général des impôts

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Version01/07/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons.

Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 29 janvier 2018, n° 2016047314
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience du 24 novembre 2017, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

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