Article 455 du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés aux articles 302 M bis et 302 M ter sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 4 avril 2006
Infirmation

[…] – à Bruges, courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de la SA G et R VALADE, contrevenu à la législation réglementant la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, en procédant à douze expéditions d'alcools sans document d'accompagnement ou à l'aide de documents d'accompagnements inapplicables. Faits prévus et réprimés par les articles 302 A à 302 V, 451, 454 et 455 du Code Général des Impôts, 1791, 1799, 1799 A, 1804 B, 1805 du même code.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2009, n° 08/10675
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La Cour de cassation a considéré qu'en décidant d'appliquer la prescription décennale, 'en laissant sans réponse les conclusions de la société qui faisait valoir que, dès le mois d'avril 1999, elle avait déposé auprès du centre des impôts sa déclaration sur les sociétés relative à l'année 1998, et la liasse fiscale l'accompagnant, dans laquelle figuraient les stocks au 31 décembre 1998 les parcelles acquises en 1990, révélant ainsi à l'administration que ces biens n'avaient pas été vendus dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts , de sorte que la prescription abrégée devait courir à compter du mois d'avril 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (l' article 455 du code de procédure civile)'.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1993, 91-86.914, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 455 et 1791 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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