Article 468 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004

Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 5, 29 mars 2018, 17LY03424, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 4. Pour déterminer, pour l'application du 1° du I de l'article 468 du code général des impôts, si une société d'intérêt collectif agricole effectue plus de 50 % de ses opérations avec ses adhérents, il convient de tenir compte du montant total des achats et des ventes qu'elle réalise, le montant cumulé des achats et des ventes aux adhérents devant représenter plus de 50 % du total des achats et des ventes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A.

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Documents parlementaires29

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