Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, marcs de raisins et lies / 3° : Marcs de raisin et lies
Article 468 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)
Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné à l'article 302 M ter indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 5, 29 mars 2018, 17LY03424, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Pour déterminer, pour l'application du 1° du I de l'article 468 du code général des impôts, si une société d'intérêt collectif agricole effectue plus de 50 % de ses opérations avec ses adhérents, il convient de tenir compte du montant total des achats et des ventes qu'elle réalise, le montant cumulé des achats et des ventes aux adhérents devant représenter plus de 50 % du total des achats et des ventes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A.
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Assiette·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Intérêt collectif·
- Pêche maritime·
- Achat·
- Impôt·
- Vente