Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / V : Titres de mouvement spéciaux / 1 : Alcools / Généralités
Article 469 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.
Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.
Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
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[…] M me C est née le […] jour du jugement, elle est donc âgée de 58 ans, soit moins de 61 ans révolus. La valeur de son usufruit fiscal est de 50 %, en vertu de l'article 469 du Code général des impôts. Cet usufruit porte sur la totalité de l'actif successoral, sauf sur les sommes recelées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 5 mai 1970, 74151, publié au recueil Lebon
[…] Que le reglement organisant le marche des vins et eaux-de-vie de cognac homologue par l'arrete interministeriel du 25 fevrier 1954, etablit une distinction selon la couleur des titres de mouvement definie par les dispositions de l'article 469 du code general des impots, entre les chais « jaunes d'or » dans lesquels sont entreposes les eaux-de-vie de cognac et les chais « roses ou origine » utilises pour les eaux-de-vie autres que le cognac ; que, d'apres l'article 1 er de l'arrete interministeriel du 15 juin 1946, […]
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