Article 484 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 83 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

Est considéré comme marchand en gros :
1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.
2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-84.152, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 484 et 486 du Code général des impôts, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1977, 76-12.819, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que au soutien de sa decision le tribunal releve que si la societe liqueurs combier pretend que le commerce de la societe clarac et clauzel avait pour objet des vins de consommation courante tandis que sa propre activite concerne la distribution exclusive de boissons de qualite il n'en reste pas moins qu'il s'agit dans les deux cas d'un negoce de vins et alcools en gros au sens de l'article 484 du code general des impots et retient des lors que pour l'application des droits litigieux peu importent les differences de qualite et d'origine des marchandises traitees par l'une ou l'autre des societes des lors que la societe liqueurs combier n'etablit pas comme elle le devrait pour echapper a cette application que son activite est […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 04-82.378, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 e 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;

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