Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section IV : Commerce / II : Marchands en gros / Crédit d'enlèvement
Article 498 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 84 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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