Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section IV : Commerce / III : Débitants / 1 : Débitants récoltants
Article 501 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1989, 88-81.697, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37 et 71, alinéa 5, 57 à 91 de l'annexe 1 du Code général des impôts, 494 et 501 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
Lire la suite…- Distillation·
- Alcool·
- Fausse déclaration·
- Spiritueux·
- Cognac·
- Impôt·
- Délit fiscal·
- Stock·
- Distillerie·
- Profession