Article 522 du Code général des impôts

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Version01/07/2004
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1989, 88-85.293, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 521, 522, 536, 537, 539, 548 et 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur :

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2Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 12 décembre 2016, n° 2016031864

[…] 4. Mauvaise tenue du livre de suivi (article 275 bis | de l'annexe Il et 56 J duodecies de l'annexe IV du CGI), 5. Défaut d'information de l'administration d'incidents affectant le titre des ouvrages, ainsi que des mesures prises pour y remédier (article 275 bis E de l'annexe Il du CGI), 6. Mise sur le marché d'ouvrages aux titres non légaux revêtus d'un poinçon de garantie (article 521 et 522 du CGI), 7. Détention et commercialisation d'ouvrages aux titres non légaux revêtus d'un poinçon de garantie (article 545 du CGI), 8. Défaut de déclaration d'existence sur 35 magasins (art. 534 du CGI) ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1975, 74-91.934, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation et le moyen additionnel reunis et pris : le deuxieme moyen, violation des articles 521, 522, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 1791, 1794, 1799a du code general des impots, 459 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la cour d'appel a condamne les demandeurs pour infractions a la fabrication et au commerce des objets d'or, sans repondre a leurs conclusions decisives dans lesquelles ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas la qualite de fabricants ou de marchands au sens de l'article 534 du code general des impots » ;

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