Article 530 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Modifié par : Loi - art. 35 (V)

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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