Article 535 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Modifié par : Loi - art. 35 (V)

I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Cour de cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521, 534, 535, 536, 537, 539, 1791, 1794-5°, 1800 et 1805 du code général des impôts et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] "aux motifs que les infractions, objets des poursuites, étant établies en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité des deux prévenues, personne physique et personne morale, la première ayant agi au nom et pour le compte de celle-ci ; que, s'agissant des pénalités proportionnelles et de la confiscation, la cour fera application des dispositions de l&

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1994, 93-85.089, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 534, 535, 536, 537, 538, 539 et 1791 du Code général des Impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Inscription au registre spécial·
  • Marchandises et fabricants·
  • Constatations suffisantes·
  • Matières et ouvrages d'or·
  • Impôts et taxes·
  • Métaux précieux·
  • Stock·
  • Platine·
  • Ouvrage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1994, 93-80.640, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 535, 536, 1791 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;

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  • Infractions matériellement et juridiquement distinctes·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Tenue irrégulière du registre de police·
  • Faux en écriture de commerce·
  • Instruction ministérielle·
  • Infractions fiscales·
  • Identité d'objet·
  • Impôts et taxes·
  • Métaux précieux·
  • Chose jugée

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1994, 94-80.312, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 534, 535, 536, 537, 538, 539 et 1791 du Code général des Impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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