Article 548 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 30 () JORF 8 décembre 2005

Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.
Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;
2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Commentaire1


M. Robert Bret, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 27 février 2003

L'article 524 bis du code général des impôts modifié définit les ouvrages pour lesquels il existe une dispense du poinçon de garantie. […] Jusqu'au mois de juillet 2000, la dispense de poinçon était prévue pour les ouvrages pesant moins de 0,5 gramme d'or et moins de 5 grammes d'argent L'argument d'une telle dispense était la fragilité des bijoux qui pouvaient se retrouvés abîmés, voire détruits par l'apposition d'un poinçon. […] Or, le décret du 20 novembre 2001, associé à l'article 548 du code général des impôts modifié, autorise d'une part les éventuels fraudeurs, volontaires ou pas, à ne pas présenter au contrôle tous les ouvrages qu'ils mettent sur le marché.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1989, 88-85.293, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 521, 522, 536, 537, 539, 548 et 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur :

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Inscription au registre spécial·
  • Marchandises et fabricants·
  • Pluralité d'amendes·
  • Impôts et taxes·
  • Métaux précieux·
  • Omission·
  • Métal précieux·
  • Ouvrage·
  • Pénalité

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 décembre 1999, 191491, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des stipulations de l'article 30 du Traité CE, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, […] apposé par un organisme indépendant. Par suite, l'administration française est tenue d'opérer la reconnaissance des poinçons de titres étrangers prévue par l'article 548 du code général des impôts dès lors que leur contenu informatif est équivalent à celui du poinçon français, que leurs mentions sont compréhensibles par les consommateurs français et qu'ils sont apposés par un organisme indépendant du fabricant et le ministre de l'économie et des finances ne pouvait rejeter la demande de reconnaissance du poinçon de titre apposé par le London Assay Office, […]

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