Article 564 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version30/12/1990
>
Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % [*taux*] instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990

Commentaires2


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 2 août 1990

Pour ce qui concerne les prélèvements sur les ventes de bois (art. 564 bis du code général des impôts), l'accroissement de leurs montants (+ 32,2 p. 100) est dû pour l'essentiel à l'augmentation du prix du bois. Il convient de rappeler que la taxe additionnelle (2 p. 100), définie par l'article 564 bis du C.G.I., n'est que la détermination des sommes équivalentes à prélever sur la taxe unique sur les produits forestiers, avec un écart de deux années par rapport à l'année de constatation.

 Lire la suite…

M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 2 février 1989

[…] le budget général (4,35 p. 100) et le budget du ministère de l'agriculture et de la forêt (0,9 p. 100 affecté à des subventions allouées pour la promotion du bois et des produits dérivés), conformément à l'article 1613 du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 31 de la loi de finances initiale pour 1978, modifié par l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1982. La T.U.P.F. est issue de la fusion en 1953 de trois taxes anciennes. […] En application de l'article 564 bis du code général des impôts, un préciput, dont le montant est représentatif du produit de l'une d'elles, la taxe additionnelle de 2 p. 100 instituée par le décret-loi du 8 août 1935, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).