Article 564 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1990
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 36 () JORF 30 décembre 1990

Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 18 août 1993

Commentaires2


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 2 août 1990

Pour ce qui concerne les prélèvements sur les ventes de bois (art. 564 bis du code général des impôts), l'accroissement de leurs montants (+ 32,2 p. 100) est dû pour l'essentiel à l'augmentation du prix du bois. Il convient de rappeler que la taxe additionnelle (2 p. 100), définie par l'article 564 bis du C.G.I., n'est que la détermination des sommes équivalentes à prélever sur la taxe unique sur les produits forestiers, avec un écart de deux années par rapport à l'année de constatation.

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M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 2 février 1989

[…] le budget général (4,35 p. 100) et le budget du ministère de l'agriculture et de la forêt (0,9 p. 100 affecté à des subventions allouées pour la promotion du bois et des produits dérivés), conformément à l'article 1613 du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 31 de la loi de finances initiale pour 1978, modifié par l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1982. La T.U.P.F. est issue de la fusion en 1953 de trois taxes anciennes. […] En application de l'article 564 bis du code général des impôts, un préciput, dont le montant est représentatif du produit de l'une d'elles, la taxe additionnelle de 2 p. 100 instituée par le décret-loi du 8 août 1935, […]

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