Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
Article 564 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1968
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Version18/08/1993
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 29 décembre 1968
Est créé par : LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 30 2° JORF 29 DECEMBRE 1968
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
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