Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
Article 564 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1968
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Version18/08/1993
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Modifié par : Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
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