Article 564 undecies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version02/09/1994
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 février 2023, n° 21/05106
Confirmation

[…] L'article 302 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige prévoit que 'sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés'. L'article 302 D précise que l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation et que le produit est mis à la consommation lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2018, 17-82.334, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs propres qu'aux termes de l'article 302 B du code général des impôts, « sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 avril 2015, 376831, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 B du code général des impôts : « Sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. / Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. » ; qu'aux termes de l'article 302 D du même code : « I.-1. […]

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