Article 574 du Code général des impôts

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Version27/10/1995
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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 160

Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 570 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1995, 94-82.686, Inédit
Rejet

[…] Que pour ces faits, l'Administration les a tous poursuivis pour défaut de déclaration d'exercice de la profession de bijoutier, défaut d'inscription au livre de police et défaut de justification d'achat de 16 ouvrages, détention de 16 ouvrages fourrés, détention et mise en vente de 16 ouvrages revêtus de faux poinçons, infractions prévues et réprimées par les articles 526, 531, 534, 537, 539, 1791, 1794, 5 et 1810, 8 du Code général des impôts ;

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Marchands et personnes assimilées·
  • Obligations communes·
  • Impôts et taxes·
  • Métaux précieux·
  • Commerçants·
  • Définition·
  • Métal précieux·
  • Ouvrage·
  • Impôt

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1971, 70-90.324, Publié au bulletin
Rejet

La revente des tabacs et produits dérivés du monopole dans un débit de boissons, en dehors des conditions de tolérance administrative, équivaut à une vente sans l'agrément de la Direction générale des impôts, effectuée en violation des conditions définies aux articles 565 et 574 du Code général des impôts et 280 de l'annexe II à ce code, et est justiciable, en conséquence, des sanctions prévues aux articles 1791 et 1810-10. dudit Code (1).

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  • Vente sans l'agrément de la direction générale des impôts·
  • Inobservation des conditions de tolérance·
  • Contributions indirectes·
  • Pénalités applicables·
  • Débits de boissons·
  • Vente de tabac·
  • Impôt·
  • Autorisation·
  • Marque·
  • Mise en vente
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