Article 575 K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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