Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Article 575 K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Modifié par : Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 81 II 1°, 2° JORF 13 avril 1996
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
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