Article 575 K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 81 II 1°, 2° JORF 13 avril 1996

Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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