Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 4° : Exonérations
Article 302 F bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2000
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Version01/01/2018
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Version21/07/2021
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :
1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;
2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;
3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;
2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;
3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 1er octobre 2020, n° 19/05961
Confirmation
[…] Par conclusions notifiées le 9 janvier 2020 elle demande à la cour, au visa des articles 412 du code des douanes et 262 et 302 F bis du code général des impôts, d'annuler la décision déférée et de : […]
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La transposition des articles 146 et 147 de la directive a été assurée par la loi de finances rectificative pour 19958, via des dispositions codifiées au 2° du I de l'article 262 du CGI. […] Ce passage n'a en apparence rien d'illégal… si ce n'est qu'il est procédé d'un intitulé qui mentionne la 23 Dont la transposition a été assurée par le pouvoir réglementaire, par les dispositions codifiées au c) du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au CGI. 24 Article 20 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. 25 Article 302 F bis du CGI puis article L. 311-8 du CIBS. […]
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