Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 4° : Exonérations
Article 302 F ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63
1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.
2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.
3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;
b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.
4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 1er octobre 2020, n° 19/05738
[…] Ces dispositions sont applicables aux entrepositaires agréés visés par l'article 302 G du code précité pour le domaine des alcools, des boissons alcooliques ct des produits assimilés, ainsi qu'aux acheteurs-revendeurs de tabacs visés par l'article 302 F ter du même code'.
Lire la suite…- Douanes·
- Sociétés·
- Recouvrement·
- Droit d'accise·
- Crédit de liquidation·
- Avis·
- Impôt·
- Cautionnement·
- Garantie·
- Administration