Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 6° : Destinataire enregistré
Article 302 H bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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