Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
Article 302 N du Code général des impôtsAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 67 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.