Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
Article 302 O du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
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