Article 302 O du Code général des impôtsAbrogé

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Version02/09/1994
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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