Article 302 S du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 72 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993

Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC00780, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le requérant estime que la procédure d'imposition d'office dont il a fait l'objet au titre de l'exercice 1979 était inapplicable compte tenu du montant de son chiffre d'affaires lequel, n'excédant pas pour cette année le seuil retenu par l'article 302 ter du code général des impôts, le plaçait obligatoirement sous le régime du forfait ;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Redressement·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Société de fait

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2008, n° 0501670
Rejet

[…] Considérant qu'il est constant que M. X, qui était soumis au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée, a dépassé le seuil de chiffre d'affaire hors taxe visé à l'article 302 seties AI du code général des impôts, ce qui lui a valu de relever, durant la période contrôlée, du régime réel normal qui impose au contribuable une obligation déclarative organisée par les dispositions de l'article 287-1 du même code ; que M. X n'a pas satisfait auxdites obligations déclaratives durant la période contrôlée ; que, dans ces conditions, les redressements ont été notifiés selon la procédure de la taxation d'office prévue aux articles L.66, L67 et L68 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve incombe au contribuable ;

 Lire la suite…
  • Péniche·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Habitation·
  • Doctrine·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Interprétation·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).