Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 14° : Obligations comptables et de contrôle
Article 302 S du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 72 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
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Décisions • 2
[…] Considérant que le requérant estime que la procédure d'imposition d'office dont il a fait l'objet au titre de l'exercice 1979 était inapplicable compte tenu du montant de son chiffre d'affaires lequel, n'excédant pas pour cette année le seuil retenu par l'article 302 ter du code général des impôts, le plaçait obligatoirement sous le régime du forfait ;
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2008, n° 0501670
[…] Considérant qu'il est constant que M. X, qui était soumis au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée, a dépassé le seuil de chiffre d'affaire hors taxe visé à l'article 302 seties AI du code général des impôts, ce qui lui a valu de relever, durant la période contrôlée, du régime réel normal qui impose au contribuable une obligation déclarative organisée par les dispositions de l'article 287-1 du même code ; que M. X n'a pas satisfait auxdites obligations déclaratives durant la période contrôlée ; que, dans ces conditions, les redressements ont été notifiés selon la procédure de la taxation d'office prévue aux articles L.66, L67 et L68 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
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