Article 317 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/12/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L313-35 (Ab), Code des impositions sur les biens et services - art. L313-34 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 89

L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.

Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.

Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.

Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions20


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 avril 2017, n° 16/02757
Confirmation

[…] La SASU Securitifleet a saisi la cour d'appel de Rouen autrement composée désignée comme juridiction de renvoi et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, lui demande, sous le visa des articles L.57 et R.57-1 du LPF (dans leur version en vigueur sur la période concernée), 1599 E et 317 duodecies de l'annexe II au CGI (dans leur version en vigueur sur la période concernée), 1599 J du CGI (dans sa version en vigueur sur la période concernée), R 322-1 du code de la route (dans sa version en vigueur sur la période concernée), de

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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 février 1985, 42444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1585-d du code general des impots, relatif a la taxe locale d'equipement : « i. […] Cette valeur est determinee forfaitairement en appliquant a la surface de plancher developpee hors oeuvre une valeur au metre carre variable selon la categorie des immeubles, dans des conditions qui seront definies et precisees par decret en conseil d'etat. » ; qu'il resulte des dispositions de l'article 317 sexies de l'annexe ii au meme code, pris sur le fondement des dispositions precitees de l'article 1585-d dudit code, dans sa redaction applicable en 1975, […]

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  • Taxe locale·
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  • Conseil d'etat

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1995, 93-20.204, Inédit
Cassation

[…] que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 317 duodecies de l'annexe II du Code général des Impôts et les articles R. 190-1, R. 197-1 et R. 197-4 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, le jugement retient qu'aucune disposition fiscale n'interdit le paiement pour autrui ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 317 duodecies de l'annexe II du Code général des Impôts, seul le propriétaire du véhicule est le redevable légal de la taxe, qu'il n'a pas été allégué que la société avait obtenu de M. X… un mandat pour présenter la réclamation et que la réclamation ainsi présentée est nulle ;

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  • Nécessité d'un mandat pour le présenter·
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  • Voies de recours·
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  • Impôt·
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