Article 318 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.
Les distillations à domicile sont interdites.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Lieu d'imposition
BOFiP · 17 juillet 2019

- un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3, etc. est effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée conformément à l'article 318 de l'annexe III au CGI ; […] Aux termes du I de l'article 1399 du code général des impôts (CGI), toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1994, 118864, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 318 du code général des impôts : « Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou aux conditions fixées par l'administration chez les bouilleurs de profession. […]

 Lire la suite…
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Légalité·
  • Distillation·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Public·
  • Conseil d'etat

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-84.742, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 302 M, 302 M I., 306, 307, 308, 312, 318, 321, 332 du code général des impôts, 57 à 87 de l'annexe I du CGI, des articles 1801, 1802 et 1810 du même code, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Sursis·
  • Impôt·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Alcool·
  • Détention·
  • Contribution·
  • Condamnation·
  • Législation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).