Article 322 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires3


1TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Dans la limite des maxima définis à l'article 322 A de l'annexe II au CGI, l'article 159 quinquies 0A de l'annexe IV au CGI a fixé le taux normal de la contribution à un pourcentage des indemnités restant à la charge des responsables d'accidents non assurés. […] II, art. 322 2°).

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2Boissons Et Alcools - Distillation - Exploitants D'Ateliers Publics. Cautionnement. Dispense
M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Selon les dispositions de l'article 322 du code general des impots, les exploitants d'ateliers publics et les associations cooperatives de distillation peuvent etre tenus, avant de commencer leurs operations, de presenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux a payer les droits constates a leur charge. […]

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3Impots Locaux - Taxe Professionnelle : Aveyron - Taux. Locations Saisonnieres. Agriculteurs
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 18 juillet 1988

Les conseils municipaux peuvent, en application de l'article 1959-4o du code general des impots, exonerer de la taxe professionnelle des personnes qui louent en meuble des locaux classes « meubles de tourisme », lorsque ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur. […] qui exercent une activite complementaire d'accueil a la ferme ou qui louent une partie de leur habitation personnelle comme gite rural peuvent, conformement a l'article 1459-3o du code deja cite, et sauf avis contraire du conseil general, etre exoneres de taxe professionnelle s'ils remplissent les conditions fixees aux articles 322 B a 322 F de l'annexe III au meme code.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2014, n° 1307547
Rejet

[…] l'article 1477 du même code : « I. Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ou, […] une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 322 N de l'annexe III audit code : « La demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts» ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2010, n° 0611704
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1466 A I quater du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1 er janvier 1997 ou à la date de leur création, […] avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement » ; et qu'aux termes de l'article 322 N de l'annexe III dudit code : « Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1 er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2009, n° 0604981
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts sont dégrevées d'office de la taxe d'habitation : « (…) 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, […] à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement (…) » ; que l'article 322 de l'annexe III au code général des impôts prévoit que : « Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, […]

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