Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / VI : Distillateurs de profession / 2° : Obligations
Article 336 du Code général des impôtsAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
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1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 mars 2006, n° 01491
[…] Elle ajoute qu'eu égard aux prescriptions de l'article 336 de l'annexe III au code général des impôts, la circonstance que l'administration n'a jamais invoqué, avant son premier mémoire devant le Tribunal, une difficulté concernant la liquidation de l'impôt sur les sociétés primitif constitue une atteinte au principe général du « droit à la défense »; que, pour se prémunir de la prescription, l'administration prétend qu'il lui suffit d'adresser des notifications de redressement hors de proportion avec les redressements confirmés; que la lettre du vérificateur du 5 septembre 2000 constitue une prise de formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales;
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