Article 347 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
3 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 4 janvier 2017

[…] L'article 64 du code général des impôts (CGI), qui prévoyait les modalités de détermination des bénéfices forfaitaires agricoles, a été abrogé par l'70 […] Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles et à défaut d'accord entre elles, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces fédérations (CGI, ann. III, art. 347).

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BOFiP · 3 février 2016

Conformément aux dispositions de l'article 1651 F du CGI, lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 76 du LPF, la commission départementale comprend deux représentants des contribuables qui sont choisis par le président parmi ceux visés au I de l'article 1651 A du CGI et à l'article 1651 B du CGI. […] III, art. 347, II-3-al. 3 et 4). […] III, art. 347, II-3). […] Le 1 du IV de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) offre la possibilité de diviser la commission en sections.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 octobre 2012

Par ailleurs, l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était irrégulier du fait de la présence d'un expert-comptable qui n'était pas inscrit sur la liste des représentants, désignés pour un an par les organisations ou organismes représentatifs, selon les prescriptions de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts.

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Décisions33


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 juillet 1984, 38879 38880, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le délai de convocation devant la commission départementale des impôts, [article 347 de l'annexe III au C.G.I.] est de dix jours francs. Le respect de ce délai est une formalité substantielle [sol. impl.].

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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  • Délai de convocation·
  • Généralités·
  • Commission départementale·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Conseil d'Etat, du 15 mai 1991, 80959, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du 22 décembre 1983 au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé le montant des bénéfices non commerciaux imposables de M. X…, qui exerce la profession de « masseur rebouteux », cinq membres de la commission, y compris le président, étaient présents ; qu'ainsi le quorum exigé par le 1 de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts était atteint ; que le fait qu'un médecin, membre représentant les contribuables, s'est abstenu volontairement d'assister à la séance n'est pas de nature à vicier l'avis émis par la commission sur le différend opposant M. X… à l'administration ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 06MA01250, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si M. et M me X soutiennent que l'avis de la commission départementale des impôts serait irrégulier dès lors que l'administration n'établirait pas que les dispositions de l'article 347 de l'annexe III du code général des impôts aient été respectées, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

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