Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / C : Régime fiscal / II : Droit de consommation / 2° : Assiette
Article 405 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.
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L'article 405 du Code pénal prévoit et réprime les escroqueries commises au préjudice d'autrui ; cette formule très générale s'applique aussi bien aux escroqueries commises au préjudice de l'Etat qu'à celles commises au préjudice des particuliers.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 405, 443, 444, 445, 490, 494, 495, 497, 1791, 1799 à 1805 du Code général des impôts, ensemble violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213, L. 238, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales, 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1982, Inédit
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 34 et suivants, 256 et suivants, 1741 et 1743 du code general des impots, 405 du code penal ; […]
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