Article 445 A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 juillet 1986 est l'article : CGI 445, 3 derniers alinéas

Entrée en vigueur le 31 juillet 1986

Est créé par : Décret 48-1986 1948-12-09 art. 262 JORF 1er janvier 1949, rectificatif JORF 9 janvier 1949

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985

Modifié par : Décret 50-1261 1950-10-06 art. 23 JORF 9 10 octobre 1950

I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :
1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;
2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.
Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.
II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.
(1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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