Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / V : Titres de mouvement spéciaux / 1 : Alcools / 4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac
Article 477 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
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1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 09NC00012, Inédit au recueil Lebon
[…] des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article L. 477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, […]
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