Article 478 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.

Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2013, n° 1207478
Rejet

[…] Elle soutient que le contenu des « produits et frais financiers » visés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts a évolué du seul fait de la modification du plan comptable de l'assurance qui a placé en produits financiers les plus-values et les moins-values sur cession d'éléments d'actifs à compter de 1995 ; que cette modification, intervenue par la doctrine administrative, […] qu'elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et en application des dispositions des articles 478, 1467 E et 1586 octies du code général des impôts ainsi qu'en application de la doctrine 6 E-6-96 n°221 §4 du 20 novembre 1996, […]

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